Les placements collectifs de capitaux sont en principe imposés dès leur acquisition, puis sur leur revenu et la fortune du contribuable. Les produits domiciliés à l’étranger échappent cependant à l’impôt anticipé

Les investisseurs vont être soumis dès l’acquisition de parts de fonds de placement à un droit de timbre de négociation dès lors qu’ils l’achètent sur le marché secondaire, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un négociant en valeurs mobilières. Le montant dû est toutefois distinct selon qu’il s’agit d’un fonds domicilié en Suisse ou d’un fonds étranger, comme l’indique la circulaire 12, sur le droit de timbre de négociation, de l’Administration fédérale des contributions (AFC) de mars 2011. Ainsi, l’acheteur d’une part de fonds suisse est soumis à un droit de timbre de 0,075% de sa contre-valeur. De même, le vendeur de cette part devra s’acquitter d’un même montant. Le droit de timbre sur l’ensemble de l’opération se monte donc à 0,15%. C’est le même principe qui s’applique pour les transactions sur des fonds de placement domiciliés à l’étranger, mais avec un taux de 0,15% tant pour le vendeur que pour l’acheteur, pour un total de 0,3% prélevé par le fisc.

Impôt sur le revenu

Si les parts de fonds dégagent du revenu, celui-ci est considéré comme du revenu imposable, sauf exception pour certains fonds immobiliers, comme on le verra plus loin. Cet impôt s’applique non seulement aux revenus versés par les fonds de distribution, mais aussi, et contrairement à une opinion répandue, à ceux qui sont réinvestis par les fonds de thésaurisation, c’est-à-dire ceux qui capitalisent leurs revenus. Pour ce type de fonds, la part de revenus réinvestis est imposée à la fin de chaque exercice.

Par revenu, on entend les intérêts ou les dividendes dégagés par le fonds, à l’exclusion de tout gain en capital, qui n’est pas imposé. Ce qui a également pour conséquence que les plus-values contenues éventuellement dans les revenus, distribués ou capitalisés, sont également exonérées «pour autant que la distribution soit faite au moyen d’un coupon distinct ou que les gains en capital soient comptabilisés de manière distincte», comme l’indique la circulaire 25 de l’AFC.

Cette réglementation paraît de nature à compliquer la tâche du contribuable. Heureusement, ces informations sont facilement disponibles, comme le précise l’AFC: «Les revenus imposables déterminants seront publiés dans la liste officielle HB (titres négociés hors bourse) de l’AFC.» Liste qu’on trouve sous l’adresse suivante: www.ictax.admin.ch

Par ailleurs, la valeur des parts entre dans la fortune imposable et est donc soumise à l’impôt sur la fortune, que le fonds soit suisse ou étranger. On rappellera que cet impôt n’existe pas au niveau fédéral, mais seulement cantonal et communal.

Impôt anticipé

Les revenus des parts de fonds de placement domiciliés en Suisse, qu’ils soient à distribution ou à thésaurisation, sont également soumis à l’impôt anticipé de 35%. En revanche, les parts de fonds étrangers échappent à cet impôt, puisqu’il est prélevé à la source directement auprès du débiteur, qui doit donc être établi en Suisse. Mais l’impôt anticipé n’en est pas vraiment un: le but est d’inciter les contribuables à déclarer ces revenus et, le cas échéant, à en demander le remboursement partiel selon leur taux marginal d’imposition. Pour les investisseurs étrangers, comme l’indique la Sfama, dans son information spécialisée «Placement collectif de capitaux et impôts», la demande de remboursement «se réfère à la convention de double imposition avec la Suisse et le pays de résidence de l’investisseur.»

La Sfama rappelle également que lors de rachats de parts de placement collectifs de capitaux, le revenu couru compris dans le prix de rachat n’est pas considéré comme un revenu soumis à l’impôt en Suisse et est également exonéré de l’impôt anticipé.

Les particularités fiscales des fonds immobiliers

Comme on l’a dit précédemment, les investisseurs dans les fonds de placement immobiliers peuvent être exonérés de l’impôt sur le revenu sous certaines conditions. Leur statut fiscal va dépendre de la manière dont ils détiennent les biens immobiliers, c’est-à-dire soit en propriété directe, soit de manière indirecte par le biais de sociétés immobilières.

Dans le premier cas, c’est-à-dire si le fonds encaisse des revenus provenant d’immeubles en propriété directe, il est considéré comme un sujet fiscal, qui peut donc être imposé comme tel sur le revenu. C’est la raison pour laquelle les détenteurs de parts de tels fonds sont exonérés d’impôt sur les revenus qu’ils peuvent en retirer, afin d’éviter une double imposition. En revanche, si le fonds est investi de manière indirecte, il est considéré comme fiscalement transparent et n’est assujetti à aucun impôt sur le revenu. Les détenteurs des parts qu’il a émises sont donc soumis, de manière habituelle, à l’impôt sur le revenu, à l’impôt anticipé et à l’impôt (cantonal ou communal) sur la fortune.